Conditions de transport routier de marchandises
Ceci est une traduction fournie à titre informatif. Seule la version originale slovaque fait foi (Slovenčina).
Vega Camion spol.s.r.o., dont le siège est situé E.T.Böhma 5, 036 01 Martin, publie, en application de l'article 4 de la loi n° 56/2012 Rec. relative au transport routier (zákon o cestnej doprave), telle que modifiée, le présent règlement de transport routier de marchandises.
Section I – Dispositions fondamentales
Article 1 – Dispositions introductives
(1) Le présent règlement de transport contient les conditions de transport du transporteur nécessaires à la conclusion d'un contrat de transport au sens du Code civil ou du Code de commerce dans leur version en vigueur.
Le transporteur au sens du présent règlement de transport est Vega Camion spol.s.r.o., dont le siège est situé E.T.Böhma 5, 036 01 Martin, qui exerce l'activité de transport routier de marchandises sur la base de : l'autorisation de l'Office de district de Žilina, département du transport routier et des voies de communication terrestres (numéro de dossier : OU-ZA-OCDPK-2016/018646), et de la licence de la Communauté économique européenne n° 15/009656/2.
(2) Le transport au sens du présent règlement de transport est le déplacement de biens, de chargements, de produits industriels et d'autres types de marchandises demandés, en transport routier de marchandises international et national.
Article 2 – Type de transport routier exploité et étendue des services de transport fournis
(1) Le transporteur exerce le transport routier de marchandises dans l'étendue suivante
a) transport routier de marchandises national,
b) transport routier de marchandises international.
(2) Nature du transport routier de marchandises exercé
- envois par chargement complet,
- envois de messagerie (colis).
(3) Sont considérés comme envois par chargement complet les envois transportés pour un seul chargeur (expéditeur ou destinataire) en un seul trajet du véhicule, lorsque leur poids est supérieur à 2500 kg ou, quel que soit leur poids :
a) lorsqu'ils utilisent la charge utile ou l'espace de chargement du véhicule utilisé,
b) lorsque, selon l'accord conclu avec le chargeur, le transport de l'envoi est effectué par un trajet spécial et distinct du véhicule, ou parce que la nature de l'envoi ou l'exécution du transport dans le délai demandé l'exige,
c) lorsque l'envoi est chargé ou déchargé, pour des raisons d'exploitation, en deux ou plusieurs lieux. Il s'agit également d'un seul trajet du véhicule lorsque le transporteur a, pour des raisons d'exploitation, transbordé le chargement sur un autre véhicule.
(4) Est considéré comme complément de chargement (groupage) l'envoi transporté conjointement avec d'autres envois ou lors d'un trajet du véhicule qui, autrement, aurait dû être effectué à vide.
Article 3 – Définition des biens transportés par le transporteur
(1) Compte tenu de ses moyens techniques actuels, le transporteur transporte en priorité des envois par chargement complet, mais effectue également le transport d'envois de messagerie.
(2) Types de transports en fonction des moyens techniques, notamment du parc de véhicules
a) Transport de marchandises sur palettes
b) Transport de bobines de papier
c) Transport de denrées alimentaires
d) Transport d'autres types de marchandises sur commande des chargeurs
(3) Les autres transports sont effectués sur la base de commandes détaillées des chargeurs.
Article 4 – Biens exclus du transport
(1) Sont exclus du transport
a) les biens dont le transport est interdit par la réglementation généralement applicable,
b) les marchandises dangereuses au sens de l'Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en vigueur (ci-après dénommé « accord ADR »),
c) les objets qui, en raison de leurs dimensions ou de leur poids au regard de la charge utile, des dimensions des véhicules et de l'état des voies de communication à emprunter lors du transport, ne se prêtent pas au transport par le véhicule du transporteur,
d) les biens d'une valeur élevée ou difficilement chiffrable (collections d'art, antiquités, etc.).
(2) Compte tenu de ses moyens techniques actuels, le transporteur ne transporte pas d'animaux vivants.
(3) Le transporteur n'effectue pas de transports exceptionnels (hors normes et hors gabarit) qui nécessiteraient des moyens techniques spécialisés.
(4) Si un envoi exclu du transport, ou dont le transport n'est autorisé qu'à des conditions particulières, a été remis au transport sans que cette nature de l'envoi ait été signalée au transporteur, ou si un tel envoi a été pris en charge sur la base d'indications inexactes ou incomplètes, l'expéditeur est tenu de payer une pénalité d'un montant égal au triple du prix du transport convenu pour un envoi par chargement complet.
Article 5 – Conditions de mise à disposition des véhicules pour le chargement et le déchargement et étendue de la coopération de l'expéditeur et du destinataire avec le transporteur
(1) Le transporteur, ainsi que les expéditeurs et les commissionnaires de transport, veillent à ce que les plannings de transport convenus contractuellement soient conformes au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Il s'agit notamment du respect des heures d'ouverture des lieux de chargement de l'expéditeur et des lieux de déchargement du destinataire, ainsi que du respect des horaires de chargement et de déchargement, de manière à permettre aux conducteurs du transporteur de respecter la réglementation relative aux temps de conduite, aux pauses et aux temps de repos journaliers et hebdomadaires.
(2) L'expéditeur est tenu de remettre au transport, dans un emballage approprié et adapté aux conditions du transport routier, l'envoi ou la partie de l'envoi qui, de par sa nature, doit être protégé contre l'endommagement ou la perte pendant le transport et la manutention.
(3) L'expéditeur est également tenu d'emballer correctement l'envoi lorsqu'il existe un risque que, sans emballage, celui-ci puisse, en raison de ses propriétés, causer pendant le transport des dommages aux personnes ou à d'autres envois et au moyen de transport, ou encore à d'autres équipements du transporteur. Le transporteur ne vérifie pas si l'envoi nécessite, de par sa nature, un emballage, ni si l'emballage utilisé est approprié. L'expéditeur répond des dommages causés pendant le transport aux autres envois transportés ou au véhicule par un emballage défectueux ou insuffisant.
(4) L'expéditeur est tenu de veiller à ce que les emballages de l'envoi ou des différents colis de l'envoi permettent, par leurs dimensions, leur construction et leur résistance, l'utilisation de moyens de palettisation et de manutention mécanique lors des opérations de chargement et du transport.
(5) L'expéditeur est tenu de marquer l'envoi ou ses différents colis lorsque le présent règlement de transport le prescrit ou lorsque cela est nécessaire pour faciliter la manutention de l'envoi ou pour écarter le risque de son endommagement ou de sa confusion. Pour le transport d'envois de messagerie, l'expéditeur est tenu de marquer chaque envoi de manière lisible et indélébile avec l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Pour le marquage des envois contenant des marchandises dangereuses, l'expéditeur est tenu de respecter les dispositions de l'Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).
(6) Lorsque la nature de l'envoi exige qu'il soit manipulé d'une certaine manière pendant le chargement, le transport et le déchargement, ou qu'il soit placé dans une position déterminée, l'expéditeur est tenu de marquer chaque colis de l'envoi au moyen d'un symbole de manutention pour le marquage des emballages de transport conformément aux normes techniques slovaques en vigueur (STN) ou à d'autres normes (par exemple IMO si l'envoi doit également être acheminé par transport maritime).
(7) Si, lors de la prise en charge de l'envoi, le transporteur constate que l'envoi ne satisfait pas aux conditions d'emballage et de marquage des marchandises, il refuse le transport ; si l'expéditeur confirme la réserve du transporteur concernant l'emballage et le marquage de l'envoi, inscrite dans la lettre de voiture ou dans un autre document de transport, le transporteur peut prendre en charge l'envoi pour le transport.
(8) Le transporteur est en droit de vérifier à tout moment si l'envoi correspond aux mentions portées par le chargeur dans les documents de transport (par exemple le bon de livraison, la lettre de voiture). La vérification de l'envoi sur le lieu de chargement ou de déchargement est effectuée en présence d'au moins une personne qui n'est pas un salarié du transporteur.
(9) Si le transporteur constate, avant même le départ du véhicule du lieu de chargement, qu'un envoi exclu du transport a été accepté au transport, il est tenu de le restituer à l'expéditeur et l'expéditeur est tenu de le reprendre.
(10) Si, lors de la prise en charge de l'envoi, il est constaté un défaut tel que son transport pourrait causer des dommages au véhicule ou à un envoi transporté conjointement, le transporteur est en droit de refuser la prise en charge de l'envoi ; si le défaut n'est constaté que pendant le transport, il interrompt le trajet. En cas d'interruption du trajet, le transporteur procède comme pour les autres empêchements au transport.
(11) L'expéditeur de l'envoi est tenu de remettre au transporteur l'envoi dans un état permettant son transport sur les voies de communication terrestres. Si l'envoi n'est pas apte au transport ou si un défaut a été constaté conformément au paragraphe 10, le transporteur peut refuser sa prise en charge. L'expéditeur de l'envoi est tenu de rembourser au transporteur les frais liés à la mise à disposition du véhicule pour le chargement, à l'immobilisation du véhicule lors du chargement ou les frais liés à l'interruption du transport conformément au paragraphe 10.
(12) Si l'envoi se compose d'un grand nombre de colis, le transporteur n'est tenu d'en vérifier le nombre que si cela a été convenu avec l'expéditeur dans le contrat de transport. Le transporteur est tenu de consigner le résultat de la vérification dans la lettre de voiture ou d'en dresser un procès-verbal.
(13) Par poids de l'envoi, on entend le poids du chargement, y compris les palettes, caisses de transport, conteneurs, etc., ainsi que les accessoires de manutention et de transport de l'expéditeur pris en charge en même temps que l'envoi.
(14) Le poids de l'envoi est déterminé par l'expéditeur, qui répond de cette indication, laquelle est portée dans la lettre de voiture ou dans d'autres documents d'accompagnement.
(15) Le transporteur est en droit de vérifier à tout moment le poids de l'envoi, notamment s'il a des doutes quant à l'exactitude de l'indication fournie par l'expéditeur. Il détermine le poids par pesage officiel ou par calcul, lorsque la quantité du chargement est indiquée par le nombre de pièces identiques ou par le nombre d'unités de mesure et que le poids d'une pièce de l'envoi ou d'une unité de mesure est connu ou déterminé par pesage.
(16) Le transporteur consigne la méthode de vérification du poids et le résultat de la vérification sur tous les exemplaires de la lettre de voiture ou d'un autre document de transport disponibles lors de la vérification.
(17) L'expéditeur supporte les frais liés à la détermination du poids de l'envoi (par exemple pesage officiel, etc.) s'il a demandé au transporteur, dans le contrat de transport, de déterminer le poids, ou si le poids de l'envoi déterminé par le transporteur s'écarte de plus de 3 % du poids indiqué par l'expéditeur.
(18) Si la détermination du poids de l'envoi a été demandée par le destinataire, celui-ci est également tenu de supporter les frais liés à la détermination du poids de l'envoi.
(19) L'expéditeur en République slovaque est conscient que si, à l'insu du conducteur du véhicule ou de son exploitant, il dépasse lors du chargement des marchandises le poids total maximal autorisé du véhicule, le poids maximal autorisé de l'ensemble de véhicules, le poids total maximal autorisé de la remorque ou le poids maximal autorisé par essieu du véhicule, il peut être sanctionné par le corps de police compétent en vertu de la loi n° 8/2009 Rec. relative à la circulation routière (zákon o cestnej premávke), telle que modifiée.
(20) Si le transporteur constate, dès le lieu d'expédition, un dépassement du poids autorisé du chargement ou une mauvaise répartition de celui-ci imputable à l'expéditeur, l'expéditeur est tenu de procéder au déchargement d'une partie de l'envoi ou à son rechargement. Si le transporteur ne le constate que pendant le transport, par exemple en raison d'indications inexactes sur le poids de l'envoi, il est en droit de procéder au déchargement d'une partie de l'envoi ou à son transbordement aux frais et risques de l'expéditeur de l'envoi. Le transporteur est tenu d'informer l'expéditeur de l'envoi du fait que l'envoi sera transbordé ou partiellement déchargé et de consigner également ces opérations dans le document de transport. Pour le transport de la partie déchargée de l'envoi, l'expéditeur est tenu d'établir une commande de transport distincte.
(21) L'expéditeur est tenu de préciser dans le contrat de transport le lieu de chargement et de déchargement (adresse exacte) et de communiquer au transporteur les éventuelles restrictions d'accès de certains véhicules de transport de marchandises, ou à certaines heures, au lieu de chargement ou de déchargement. Par exemple, si le lieu se trouve dans une zone à faibles émissions, dans une zone soumise à des restrictions d'accès pour les véhicules de transport de marchandises d'un certain poids total, d'une certaine charge par essieu, etc. L'expéditeur est également tenu d'indiquer les heures d'ouverture du destinataire ou les heures auxquelles le déchargement peut être effectué.
(22) Le chargement est en règle générale assuré par l'expéditeur et le déchargement par le destinataire de l'envoi, sauf accord contraire entre le transporteur et le chargeur.
(23) En République slovaque, le chargement et le déchargement sur la chaussée ne sont autorisés que s'il est impossible de les effectuer en dehors de la chaussée. Le chargement doit être déchargé et chargé aussi rapidement que possible et de manière à ne pas compromettre la sécurité de la circulation routière.
(24) Au regard du contrat de transport, l'équipage du véhicule n'est pas tenu d'assurer le chargement et le déchargement du véhicule. Le transporteur n'effectue le chargement ou le déchargement que s'il dispose de l'équipement d'exploitation et du personnel nécessaires, que cela a été expressément convenu dans le contrat de transport et moyennant un supplément convenu au prix du transport. Au regard des règles de sécurité au travail, l'équipage du véhicule du transporteur ne peut pas utiliser les engins de manutention des chargeurs, sauf s'il a été formé à leur utilisation et avec l'accord écrit des chargeurs.
(25) L'expéditeur est tenu de prendre en temps utile toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du chargement et à la protection de l'envoi contre les dommages. Le chargeur (expéditeur et destinataire) est tenu d'assurer les conditions de sécurité au travail et d'utilisation rationnelle des véhicules du transporteur. Il est notamment tenu de veiller à ce que les lieux et installations de chargement et de déchargement soient maintenus dans un état permettant un chargement et un déchargement rapides et sûrs des envois, d'assurer une stabilisation suffisante de toutes les surfaces empruntées par les véhicules, y compris les voies d'accès non publiques, et leur entretien dans un état praticable et sûr, ainsi qu'un éclairage suffisant des lieux de chargement et de déchargement des véhicules.
(26) En règle générale, l'arrimage du chargement sur le véhicule relève de la responsabilité du chargeur (expéditeur), car c'est lui qui dispose des connaissances nécessaires concernant l'envoi. L'expéditeur de l'envoi est tenu de fournir des informations précises sur l'envoi concernant le poids et les dimensions des différents colis. Si l'expéditeur dispose d'instructions de chargement et d'arrimage pour le transport routier de marchandises, il est tenu de les fournir au transporteur suffisamment à l'avance avant le début du transport, dans une langue que le transporteur comprend.
(27) Le conducteur (représentant du transporteur) est tenu d'assister au chargement et, le cas échéant, d'orienter la répartition du chargement sur le véhicule, par exemple en vue d'une charge uniforme des essieux du véhicule par la marchandise transportée et de manière à ne pas compromettre la sécurité et la fluidité de la circulation routière pendant le transport. Si l'expéditeur ne tient pas compte des instructions du transporteur et qu'il en résulte une erreur de chargement, notamment une surcharge du véhicule, le transporteur est en droit d'exiger la redistribution du chargement sur le véhicule ou le déchargement de tout ou partie du chargement. S'il n'est pas fait droit à sa demande, le transporteur peut refuser d'effectuer le transport ou faire procéder au déchargement et au calage corrects du chargement aux frais et risques de l'expéditeur.
(28) Lorsque le chargement et le déchargement du véhicule sont assurés par le chargeur, celui-ci est tenu de veiller à ce que le véhicule et les autres équipements du transporteur ne soient pas endommagés. Il est notamment interdit de faire descendre des charges lourdes d'une hauteur importante sur le véhicule.
(29) En cas de salissure importante de l'espace de chargement du véhicule lors du chargement, du déchargement ou du fait du chargement transporté, le chargeur est tenu d'en assurer le nettoyage à ses propres frais après le déchargement de l'envoi et, en cas de transports répétés, après la fin du dernier déchargement. Si le chargeur ne remplit pas cette obligation, le transporteur fait procéder au nettoyage du véhicule aux frais du chargeur.
(30) Lorsqu'une désinfection du véhicule est nécessaire, elle est assurée par le transporteur. Les frais liés à la désinfection sont à la charge du chargeur dont l'envoi a rendu la désinfection nécessaire.
(31) Si le lavage d'un véhicule-citerne, d'un conteneur-citerne ou d'un réservoir de citerne est demandé avant le chargement d'un autre type de chargement, le chargeur est tenu d'en informer le transporteur dans la commande de transport ou dans le contrat-cadre de transport. Les frais liés au lavage sont à la charge du chargeur.
(32) En raison d'un endommagement de l'envoi pendant le transport, le destinataire ne peut refuser la réception de l'envoi ou d'une partie de celui-ci que si l'endommagement a modifié l'état de l'envoi au point qu'il ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale. Le destinataire n'est toutefois pas tenu de prendre livraison de l'envoi tant que le transporteur n'a pas dressé un procès-verbal de l'endommagement de l'envoi en présence des deux parties concernées. Le procès-verbal peut également être établi dans le document de transport.
(33) Le transporteur (un membre de l'équipage du véhicule) formule ses réserves quant au mode de chargement, de transbordement et de déchargement à l'égard de l'expéditeur, du destinataire ou d'autres personnes par écrit, par exemple dans la lettre de voiture.
(34) Sauf disposition contraire du contrat de transport, est considéré comme temps d'immobilisation du transporteur lors du chargement ou du déchargement le temps écoulé entre l'heure demandée de mise à disposition du véhicule du transporteur pour le chargement ou le déchargement et le début du chargement ou du déchargement, ainsi que toute interruption de ces opérations non imputable au transporteur, y compris l'établissement des documents de transport relatifs à l'envoi. Pour le temps d'immobilisation, le transporteur peut exiger une indemnité financière, qui devrait être convenue dans le contrat de transport.
Section II – Modalités de conclusion et validité du contrat de transport de marchandises en transport routier national
Article 6 – Disposition fondamentale relative au contrat de transport de marchandises en transport routier national
(1) Si le transport est commandé auprès du transporteur par un professionnel et qu'un contrat de transport est conclu, celui-ci est régi par les dispositions des articles 610 à 629 relatives au contrat de transport de marchandises de la loi n° 513/1991 Rec., Code de commerce (Obchodný zákonník), telle que modifiée.
(2) Par le contrat de transport de marchandises, le transporteur s'engage envers l'expéditeur à transporter une marchandise (envoi) d'un lieu déterminé (lieu d'expédition) à un autre lieu déterminé (lieu de destination), et l'expéditeur s'engage à lui payer une rémunération (prix du transport).
(3) Le transporteur est en droit d'exiger que l'expéditeur lui confirme le transport demandé dans un document de transport, et l'expéditeur est en droit d'exiger que le transporteur lui confirme par écrit la prise en charge de l'envoi.
(4) Si des documents particuliers sont nécessaires à l'exécution du transport, l'expéditeur est tenu de les remettre au transporteur au plus tard lors de la remise de l'envoi au transport. L'expéditeur répond du dommage causé au transporteur par la non-remise de ces documents ou par leur inexactitude.
(5) Sauf disposition contraire du contrat, le contrat prend fin si l'expéditeur n'a pas demandé au transporteur de prendre en charge l'envoi dans le délai fixé par le contrat ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter de la conclusion du contrat.
(6) Le transporteur est tenu d'effectuer le transport jusqu'au lieu de destination avec la diligence professionnelle requise dans le délai convenu ou, à défaut, sans retard injustifié. En cas de doute, le délai court à compter du jour suivant la prise en charge de l'envoi par le transporteur.
(7) Si le destinataire de l'envoi est connu du transporteur, celui-ci est tenu de lui livrer l'envoi ou, si, selon le contrat, le destinataire doit retirer l'envoi au lieu de destination, de l'aviser de la fin du transport.
(8) Tant que le transporteur n'a pas livré l'envoi au destinataire, l'expéditeur est en droit d'exiger que le transport soit interrompu et que l'envoi lui soit restitué, ou qu'il en soit disposé autrement, et il rembourse les frais utilement engagés à cet effet.
(9) Si le contrat prévoit qu'avant la livraison de l'envoi, le transporteur encaisse auprès du destinataire une somme d'argent déterminée (envoi contre remboursement) ou effectue une autre opération d'encaissement, les dispositions relatives à l'encaissement documentaire bancaire (articles 697 et suivants de la loi n° 513/1991 Rec., Code de commerce) s'appliquent par analogie.
(10) Si le transport de marchandises est commandé auprès du transporteur par une personne physique non professionnelle, un contrat de transport de marchandises est conclu conformément aux articles 765 à 773 de la loi n° 40/1964 Rec., Code civil (Občiansky zákonník), telle que modifiée.
Article 7 – Obligations du donneur d'ordre et du destinataire de l'envoi
(1) Le donneur d'ordre, le plus souvent l'expéditeur, est tenu de fournir au transporteur des indications exactes sur le contenu de l'envoi et sur sa nature, et il répond du dommage causé au transporteur par la violation de cette obligation.
(2) L'expéditeur est tenu de commander le transport auprès du transporteur. Une commande par e-mail, par fax ou par téléphone est également suffisante si une commande écrite est établie ultérieurement, sauf accord contraire entre le transporteur et l'expéditeur.
(3) La commande de transport peut être établie pour un seul transport ou pour un nombre déterminé de transports. Si les transports se répètent et s'étendent sur une période prolongée, il est préférable de conclure un contrat-cadre de transport entre le transporteur et le donneur d'ordre.
(4) La commande de transport doit contenir les données nécessaires à la réalisation du transport et à l'établissement de la facture conformément à la législation en vigueur. Pour que le contrat de transport soit valablement conclu, la commande ou la proposition de contrat de transport doit contenir les données suivantes :
a) la raison sociale du donneur d'ordre, son adresse, son IČO (numéro d'identification), son numéro de TVA (IČ DPH), son e-mail, son numéro de téléphone et, si nécessaire, d'autres coordonnées,
b) les informations sur l'envoi (nature, poids brut (poids incluant l'emballage et la palette), nombre de colis, dimensions, exigences d'arrimage, etc.),
c) le lieu d'expédition et le lieu de destination de l'envoi (adresse exacte),
d) si cela est demandé, également l'heure de chargement et l'heure de déchargement,
e) pour les envois transportés en vue d'une réparation, également des informations sur la nature et l'étendue des dommages,
f) la rémunération convenue pour l'exécution du transport (prix du transport).
(5) La commande de transport doit être passée de manière à ce que deux jours ouvrables s'écoulent entre le jour de réception de la commande par le transporteur et le jour du transport demandé, sauf convention contraire.
(6) Si des documents particuliers sont nécessaires à l'exécution du transport, l'expéditeur est tenu de les remettre au transporteur au plus tard lors de la remise de l'envoi au transport. L'expéditeur répond du dommage causé au transporteur par leur non-remise ou leur inexactitude.
(7) Lors de la commande du transport, le donneur d'ordre est tenu d'informer le transporteur de toute valeur de l'envoi supérieure au prix courant du marché.
(8) Pour le transport de marchandises dont la valeur est supérieure à 33000€, le donneur d'ordre est tenu de déclarer et de justifier cette valeur au transporteur, compte tenu de l'assurance de responsabilité du transporteur pour le transport de l'envoi.
(9) À la demande de l'expéditeur, le transporteur est tenu de confirmer par écrit la prise en charge de l'envoi.
(10) Le contrat de transport est conclu entre le donneur d'ordre (expéditeur ou destinataire) et le transporteur
a) par l'acceptation de la commande,
b) s'il s'agit d'un transport qu'il n'est pas nécessaire de commander, par le commencement du transport,
c) par la prise en charge de l'envoi pour le transport.
(11) La commande est acceptée
a) lorsqu'un accord oral ou téléphonique intervient entre le transporteur et l'expéditeur sur l'étendue, l'heure et, le cas échéant, le mode d'exécution du transport demandé, ou
b) au moment où la confirmation de son acceptation par le transporteur, par écrit, par e-mail, par fax ou par tout autre moyen fiable, parvient au donneur d'ordre ; si l'expéditeur demande une telle confirmation, le transporteur est tenu d'y donner suite,
c) par le commencement du transport commandé par le transporteur, si la commande n'a pas été acceptée conformément aux points précédents.
(12) Si le transporteur donne suite à la proposition du destinataire de l'envoi de faire acheminer celui-ci vers un autre destinataire, un nouveau contrat de transport est conclu.
(13) Lors de l'acceptation de la commande de transport ou de la conclusion du contrat de transport, le transporteur peut exiger du donneur d'ordre le versement d'un acompte pouvant aller jusqu'à 80 % du prix convenu ou du prix prévisionnel du transport. Le transporteur est tenu de confirmer dûment la réception de l'acompte et d'établir les documents fiscaux requis (par exemple une facture d'acompte).
(14) Jusqu'à la livraison de l'envoi, l'expéditeur a le droit de donner au transporteur de nouvelles instructions dans les conditions fixées par le présent règlement de transport.
(15) Le transporteur a droit à la rémunération convenue ou, à défaut d'accord, à la rémunération usuelle au moment de la conclusion du contrat, compte tenu du contenu de l'obligation du transporteur.
(16) Le droit du transporteur au prix du transport naît après l'exécution du transport jusqu'au lieu de destination, sauf si le contrat fixe un autre moment déterminant.
(17) Si le transporteur ne peut achever le transport en raison de circonstances dont il ne répond pas, il a droit à une part proportionnelle du prix du transport, compte tenu du transport déjà effectué.
(18) Si le destinataire de l'envoi est désigné dans le contrat, il acquiert les droits découlant du contrat lorsqu'il demande la livraison de l'envoi après son arrivée au lieu de destination ou après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû y arriver. À ce moment, les droits relatifs aux dommages subis par l'envoi sont également transférés au destinataire. Le transporteur ne livre toutefois pas l'envoi au destinataire si cela est contraire aux instructions qui lui ont été données par l'expéditeur. Dans ce cas, l'expéditeur conserve le droit de disposer de l'envoi. Si l'expéditeur désigne au transporteur une autre personne comme destinataire, cette personne acquiert les droits découlant du contrat de la même manière que le destinataire initial.
(19) En prenant livraison de l'envoi, le destinataire se porte garant du paiement des créances du transporteur envers l'expéditeur découlant du contrat relatif au transport de l'envoi pris en charge, si le destinataire avait ou devait avoir connaissance de ces créances.
(20) Pour garantir ses droits découlant du contrat, le transporteur dispose d'un droit de rétention sur l'envoi tant qu'il peut en disposer.
(21) Si plusieurs droits de rétention grèvent l'envoi, le droit de rétention du transporteur prime les droits de rétention nés antérieurement.
(22) Le droit de rétention du transporteur prime le droit de rétention du commissionnaire de transport.
Article 8 – Responsabilité du transporteur pour les dommages à l'envoi et pour le non-respect des conditions de transport
(1) Le transporteur répond des dommages subis par l'envoi survenus entre sa prise en charge par le transporteur et sa livraison au destinataire, à moins que le transporteur n'ait pu les éviter en faisant preuve de la diligence professionnelle requise.
(2) Le transporteur ne répond toutefois pas des dommages subis par l'envoi s'il prouve qu'ils ont été causés :
a) par l'expéditeur, le destinataire ou le propriétaire de l'envoi,
b) par un vice ou la nature propre du contenu de l'envoi, y compris le freinage de route (perte normale),
c) par une circonstance que le transporteur ne pouvait pas éviter ; il s'agit des cas de force majeure, par exemple l'endommagement du chargement lors d'inondations, de tremblements de terre, d'incendies, de chutes d'avalanches, etc.,
d) par un emballage défectueux, sur lequel le transporteur a attiré l'attention de l'expéditeur lors de la prise en charge de l'envoi et, si une lettre de voiture a été émise, la défectuosité de l'emballage y a été mentionnée ; si le transporteur n'a pas signalé la défectuosité de l'emballage, il ne répond pas des dommages subis par l'envoi du fait de cette défectuosité uniquement si celle-ci n'était pas décelable lors de la prise en charge de l'envoi. Le transporteur a le droit d'inscrire des réserves concernant l'emballage et l'état de l'envoi dans le document de transport ou dans le bon de livraison, qui reste en possession de l'expéditeur de l'envoi.
(3) En cas de dommage subi par l'envoi dans les conditions visées au paragraphe (2), le transporteur est tenu de faire preuve de la diligence professionnelle requise afin que le dommage soit aussi limité que possible.
(4) En cas de perte ou de destruction de l'envoi, le transporteur est tenu de rembourser la valeur que l'envoi avait au moment où il a été remis au transporteur.
(5) En cas d'endommagement ou de dépréciation de l'envoi, le transporteur est tenu de rembourser la différence entre la valeur que l'envoi avait au moment de sa prise en charge par le transporteur et la valeur qu'aurait eue à ce moment l'envoi endommagé ou déprécié.
(6) Dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises régi par le Code civil, le transporteur est tenu, en cas de perte ou de destruction de l'envoi, de rembourser la valeur que l'envoi perdu ou détruit avait au moment de sa prise en charge pour le transport. En outre, il est tenu de supporter les frais utilement engagés en relation avec le transport de l'envoi perdu ou détruit. En cas d'endommagement ou de perte partielle de l'envoi, le transporteur paie le montant correspondant à la dépréciation de l'envoi ; s'il est opportun de procéder à une réparation, le transporteur prend en charge les frais de réparation. Le transporteur répond de ces dommages jusqu'à concurrence de 10 000€. Le transporteur est tenu d'effectuer le transport avec la diligence professionnelle requise et dans le délai fixé. Le transporteur ne répond des dommages résultant du transport de marchandises autres que les dommages subis par l'envoi transporté que s'ils ont été causés par le dépassement du délai de livraison. Le transporteur répond du dommage causé par le dépassement du délai de livraison jusqu'à concurrence du prix du transport. L'expéditeur ou le destinataire doit prouver sans équivoque le dommage causé par le transporteur.
(7) Le transporteur est tenu d'aviser sans délai l'expéditeur de tout dommage subi par l'envoi avant sa remise au destinataire. Toutefois, si le destinataire a acquis le droit à la livraison de l'envoi, le transporteur est tenu d'adresser cet avis au destinataire. Le transporteur répond du dommage causé à l'expéditeur ou au destinataire par la violation de cette obligation.
(8) Si l'envoi est menacé d'un dommage substantiel imminent et qu'il n'y a pas le temps de solliciter les instructions de l'expéditeur, ou si l'expéditeur tarde à donner de telles instructions, le transporteur peut vendre l'envoi de manière appropriée pour le compte de l'expéditeur.
(9) Le transporteur peut exécuter son obligation en recourant à un autre transporteur et il en répond comme s'il effectuait lui-même le transport.
(10) Le transporteur ne répond du dommage causé à l'expéditeur par la non-exécution d'un transport pour lequel un contrat de transport écrit avait déjà été conclu qu'à concurrence des dépenses justifiées liées à la préparation inutile de l'envoi au transport.
(11) L'expéditeur doit faire valoir son droit à réparation auprès du transporteur exclusivement par écrit, en motivant ses demandes. Il doit en outre joindre les documents attestant le bien-fondé de sa demande et l'exactitude du montant réclamé, ainsi que l'exemplaire correspondant du document de transport.
(12) L'expéditeur doit faire valoir son droit à réparation auprès du transporteur dans un délai de six mois à compter de la livraison de l'envoi au destinataire ou, si la livraison n'a pas eu lieu, dans un délai de six mois à compter de la prise en charge de l'envoi pour le transport, faute de quoi ce droit s'éteint.
Article 9 – Conditions de modification du contrat de transport et de résiliation du contrat
(1) Jusqu'à la livraison de l'envoi, l'expéditeur peut exiger que le transport soit interrompu et que l'envoi lui soit restitué, ou qu'il en soit disposé autrement en accord avec le transporteur, et l'expéditeur est tenu de rembourser les frais utilement engagés à cet effet.
(2) Le destinataire de l'envoi peut proposer que l'envoi lui soit livré en un autre lieu de déchargement.
(3) Le prix du transport et les autres frais liés à la mise en œuvre de la modification du contrat de transport sont à la charge de l'expéditeur dans le cas visé au paragraphe 1 et du destinataire dans le cas visé au paragraphe 2.
(4) Les dispositions de l'article 7 s'appliquent également à la proposition de modification du contrat de transport.
(5) Si, après la conclusion du contrat de transport, le besoin de transport disparaît, l'expéditeur est tenu d'en informer sans délai le transporteur.
(6) Si le transport a été annulé après le départ du véhicule vers le lieu de chargement convenu, ou si le véhicule avait déjà été mis à disposition à ce lieu et que l'envoi n'a pas été remis au transport pour une raison imputable à l'expéditeur, le transporteur a droit au remboursement des frais engagés à cet effet.
(7) Si le transporteur ne peut pas effectuer le transport convenu ou ne peut pas l'effectuer aux conditions convenues ou aux conditions fixées par le présent règlement de transport, il est tenu d'en informer sans délai l'expéditeur. Si les nouvelles conditions proposées par le transporteur ne conviennent pas à l'expéditeur, celui-ci est en droit de résilier le contrat de transport ; il peut également résilier le contrat si, sans accord préalable avec l'expéditeur, le véhicule n'a pas été mis à disposition dans les trois heures suivant l'heure de mise à disposition convenue.
(8) Si, après la prise en charge de l'envoi pour le transport, survient un empêchement rendant impossible le commencement ou la poursuite du transport ou la livraison de l'envoi, et qu'aucune marche à suivre n'a été convenue avec l'expéditeur pour un tel cas, le transporteur est tenu de solliciter sans délai les instructions de l'expéditeur.
(9) Le transporteur n'est pas tenu d'aviser l'expéditeur s'il s'agit d'un empêchement de nature temporaire (par exemple la nécessité de transborder l'envoi) et que l'obtention de ses instructions exigerait plus de temps que celui nécessaire pour lever l'empêchement.
(10) Si l'empêchement cesse avant que les instructions ultérieures de l'expéditeur aient été exécutées, le transporteur procède selon les conditions initialement convenues. L'expéditeur peut, dès le document de transport, donner des instructions sur la manière de disposer de l'envoi en cas d'empêchement au transport survenant lors de l'exécution du contrat de transport.
(11) Si, conformément aux dispositions qui précèdent, l'envoi ne peut être ni livré au destinataire ni restitué à l'expéditeur, le transporteur fait procéder à son entreposage ; le transporteur avise sans délai l'expéditeur de l'entreposage de l'envoi. Les frais d'entreposage sont à la charge de l'expéditeur.
Article 10 – Documents de transport en transport routier de marchandises
(1) Le document de transport accompagne l'envoi jusqu'à sa livraison ou, le cas échéant, sa liquidation. L'expéditeur est tenu de remettre au transporteur le document de transport dûment complété ou de fournir au transporteur les données relatives à l'envoi et, après leur inscription, par exemple par le transporteur, dans la lettre de voiture, de les confirmer par sa signature ; le transporteur peut également convenir d'autres modalités concernant le document de transport.
(2) Sauf convention contraire, le document de transport est remis au transporteur en même temps que l'envoi.
(3) Le document de transport doit contenir au moins les données suivantes :
a) la dénomination (le nom) de l'expéditeur et du destinataire,
b) la désignation usuelle du contenu de l'envoi et de son emballage,
c) le nombre de colis,
d) le poids total de l'envoi,
e) le lieu de chargement et le lieu de déchargement,
f) la date et la confirmation de la prise en charge de l'envoi par le transporteur et par le destinataire,
g) un emplacement réservé aux réserves du transporteur.
(4) En transport routier national de marchandises, le document de transport est
a) la feuille de transport complétée et remise par l'expéditeur,
b) le bon de livraison, s'il satisfait aux conditions susmentionnées.
(5) Si l'envoi est chargé ou déchargé en plusieurs lieux, l'expéditeur est tenu de remettre un document de transport distinct pour chaque partie de l'envoi. Pour certains types de transports, les données du document de transport peuvent être simplifiées.
(6) Le transporteur et les chargeurs (expéditeur et destinataire) répondent de l'exactitude et de l'exhaustivité des données qu'ils inscrivent dans le document de transport.
(7) Le transporteur a le droit d'inscrire dans le document de transport ses réserves concernant le type de véhicule utilisé à la demande du donneur d'ordre, l'état de l'envoi, son emballage, le nombre de colis et le mode de chargement.
(8) Pour le transport de denrées alimentaires, l'expéditeur doit fournir d'autres documents prescrits par la réglementation en vigueur, qui sont indiqués dans les sections suivantes du règlement de transport.
Section III – Transport de denrées alimentaires
Article 11 – Disposition fondamentale relative au transport de denrées alimentaires
(1) Le transport routier de marchandises peut être utilisé pour transporter des denrées périssables conformément aux exigences de l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de la loi du Conseil national de la République slovaque n° 152/1995 Rec. relative aux denrées alimentaires (zákon o potravinách) et des réglementations connexes.
(2) S'il est indispensable d'ouvrir l'engin ou le moyen de transport, par exemple pour procéder à un contrôle, il convient de veiller à ce que les denrées alimentaires ne soient pas exposées à des procédures ou à des conditions contraires aux dispositions de l'accord ATP et de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières.
(3) La température des denrées congelées et surgelées visées par l'accord ATP et destinées à une transformation ultérieure immédiate au lieu de destination peut être progressivement augmentée pendant le transport afin d'atteindre au lieu de destination la température fixée par l'expéditeur dans le document de transport. Cette température ne doit pas être supérieure à la température maximale prescrite pour le même type de denrées dans les annexes de l'accord ATP relatives aux conditions de température pour le transport de certaines denrées qui ne sont ni congelées ni surgelées.
(4) Il est possible de disposer de denrées périssables pour lesquelles les conditions de température prescrites n'ont pas été respectées au cours du transport, à condition que l'autorité compétente de l'État contractant délivre une autorisation de disposer ultérieurement de la marchandise conformément aux exigences d'hygiène.
(5) Les exigences de l'accord ATP ne s'appliquent pas aux transports de denrées alimentaires qui ne sont pas destinées à la consommation humaine.
(6) Le transporteur ne répond pas de la qualité et de la salubrité des denrées alimentaires qu'il prend en charge auprès de l'expéditeur pour le transport.
Article 12 – Obligations du transporteur lors du transport de denrées alimentaires
(1) Pour le transport de denrées congelées et surgelées visées dans les annexes de l'accord ATP, le transporteur est tenu de choisir et d'utiliser un engin ou un moyen de transport tel que, pendant le transport, la température maximale des denrées, en quelque point que ce soit, ne dépasse pas les températures indiquées dans les annexes de l'accord ATP.
(2) Pour le transport de denrées visées dans les annexes de l'accord ATP, le transporteur est tenu d'avoir à bord du véhicule une attestation valide de conformité de l'engin et du moyen de transport aux exigences de l'accord ATP. Pour les autres denrées alimentaires, cela doit être convenu dans le contrat de transport.
(3) Le transporteur doit veiller à ce que les marques d'identification et les indications prévues par les annexes de l'accord ATP soient apposées sur les engins ou moyens de transport. Les marques doivent être retirées dès que l'engin ou le moyen de transport cesse de répondre aux normes fixées à l'annexe I de l'accord ATP.
(4) Le transporteur doit veiller à ce que l'engin ou le moyen de transport utilisé pour le transport de denrées surgelées soit équipé d'un appareil enregistreur approprié permettant de surveiller, à intervalles fréquents et réguliers, la température de l'air à l'intérieur de l'espace de chargement. Les relevés de température ainsi obtenus doivent être datés et le transporteur doit les conserver pendant au moins un an, ou plus longtemps selon la nature des denrées ou les exigences convenues dans le contrat de transport.
(5) Si l'expéditeur ou le destinataire (selon la partie qui conclut le contrat de transport) précise dans le contrat de transport des exigences en matière de nettoyage et de désinfection de l'espace de chargement de l'engin ou du moyen de transport, ainsi que les documents qui doivent l'attester, le transporteur est tenu d'assurer le nettoyage ou la désinfection et de présenter le document demandé à la demande de l'expéditeur ou du destinataire. Les frais de nettoyage ou de désinfection sont en règle générale à la charge de la partie qui demande ce service, sauf disposition contraire du contrat de transport.
(6) Lorsqu'il transporte des denrées alimentaires et des ingrédients destinés à leur fabrication, le transporteur est tenu de respecter les dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et de la loi n° 152/1995 Rec. relative aux denrées alimentaires, telle que modifiée et complétée :
a) assurer le transport des denrées alimentaires et des ingrédients destinés à leur fabrication dans des engins et moyens de transport adaptés et convenablement équipés, de manière à préserver leur sécurité et leur qualité,
b) veiller à la propreté des engins et moyens de transport et procéder à leur désinfection,
c) n'utiliser pour le transport que des engins et moyens de transport dont les parois et les autres parties entrant en contact avec les denrées alimentaires sont en matériau non corrosif, n'affectent pas autrement la sécurité ou la qualité des denrées alimentaires et sont lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter,
d) assurer une protection efficace des denrées alimentaires transportées contre les rongeurs, les oiseaux, les insectes, la poussière et toute autre contamination, et les transporter dans des conditions telles que leur température n'augmente ni ne diminue au cours du transport d'une manière susceptible d'affecter la sécurité et la qualité des denrées alimentaires,
e) assurer le transport séparé des types de produits incompatibles dont la sécurité et la qualité sont susceptibles d'être mutuellement affectées.
Article 13 – Obligations de l'expéditeur et du destinataire lors du transport de denrées alimentaires
(1) L'expéditeur doit veiller à ce que le document de transport indique la dénomination de la denrée alimentaire, si elle est surgelée ou congelée, et qu'elle est destinée à une transformation ultérieure immédiate au lieu de destination.
(2) L'expéditeur est tenu de joindre au document de transport tous les autres documents nécessaires qui doivent accompagner le type de denrées concerné pendant le transport.
(3) Si l'expéditeur l'exige, il doit indiquer l'exigence de température de l'espace de chargement de l'engin ou du moyen de transport, y compris pour le transport de denrées alimentaires non visées dans les annexes de l'accord ATP, dans la commande de transport, le contrat de transport ou le document de transport, que le transporteur doit recevoir suffisamment à l'avance avant le transport.
(4) L'expéditeur est tenu de remettre au transporteur les denrées alimentaires pour le transport à la température qu'il demande au transporteur de maintenir pendant le transport.
(5) Si l'expéditeur l'exige, il est tenu d'indiquer dans le contrat de transport les exigences en matière de nettoyage et de désinfection de l'espace de chargement de l'engin ou du moyen de transport, ainsi que les documents relatifs au nettoyage et à la désinfection qu'il exigera du transporteur.
(6) Le contrôle et la mesure des températures des denrées alimentaires par l'expéditeur ou le destinataire doivent être effectués de manière à ce que les denrées ne soient pas exposées à des conditions préjudiciables à leur sécurité et à leur qualité. Le contrôle et la mesure doivent être effectués avant le chargement ou le déchargement des denrées alimentaires. Ces procédures ne doivent normalement pas être appliquées pendant le transport, sauf en cas de doute sérieux quant à la conformité des températures des denrées aux températures prescrites.
(7) Dans la mesure du possible, le contrôle de la température effectué par le destinataire lors du transport de denrées alimentaires doit tenir compte des données enregistrées par le dispositif de surveillance pendant le trajet, avant de prélever des denrées périssables du chargement en vue des procédures d'échantillonnage et de mesure. Il ne peut être procédé à la mesure des températures des denrées alimentaires lors du déchargement que s'il existe des doutes raisonnables quant au respect de la température dirigée pendant le transport.
Section IV – Dispositions finales
Article 14 – Procédure de réclamation
(1) Les délais de réclamation et les délais de prescription applicables à l'exercice des droits de l'expéditeur ou du destinataire découlant du contrat de transport conclu avec le transporteur sont fixés, pour le transport routier national de marchandises effectué en République slovaque, par le Code de commerce et le Code civil.
(2) L'ayant droit (chargeur ou commissionnaire de transport) doit faire valoir par écrit auprès du transporteur tous les droits découlant du transport.
(3) L'ayant droit (chargeur ou commissionnaire de transport) ne peut demander le remboursement de la somme payée pour le transport que s'il l'a effectivement et de manière prouvée payée au transporteur.
(4) Les plaintes et réclamations relatives à l'exécution des obligations découlant du règlement de transport ainsi que leur traitement par le transporteur conformément à la procédure de réclamation sont examinés par l'Inspection slovaque du commerce (Slovenská obchodná inšpekcia).
Article 15 – Publication du règlement de transport routier de marchandises et sa validité
(1) Conformément à la loi n° 56/2012 Rec. relative au transport routier, le transporteur a publié le présent règlement de transport sur son site web (www.vegacamion.eu) et celui-ci est également disponible au siège du transporteur.
(2) Le présent règlement de transport est valable à compter du 01.03.2012
(3) Conformément à la loi n° 56/2012 Rec. relative au transport routier, le règlement de transport publié fait partie de l'offre du transporteur en vue de la conclusion du contrat de transport et, après la conclusion de celui-ci, son contenu fait partie des droits et obligations contractuels des parties au contrat.
(4) Le donneur d'ordre (chargeur) est tenu de prendre connaissance du présent règlement de transport avant de signer le contrat de transport de marchandises ou de chargement.
Article 16 – Modifications du règlement de transport routier de marchandises
(1) Toutes les modifications et tous les compléments du règlement de transport prennent effet le jour de leur publication et de leur mise à disposition sur le site web du transporteur.
(2) Si le règlement de transport est substantiellement modifié ou substantiellement complété, le transporteur en assure la publication et la mise à disposition dans sa version intégrale.
Fait à Martin, le 24.03.2018
Nom et prénom du représentant légal : Radovan Kováč, gérant (konateľ)
